Les infractions graves

 

Les infractions graves au règlement sur la police de la circulation routière

 

ART. 1 :

Sont considérées comme infractions graves au sens de l'article 29 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et modifiée le 9 juin 1975, les infractions au règlement général sur la police de la circulation routière désignées ci-après :

  • Ne pas avoir obtempéré aux injonctions d'un agent qualifié (art. 4.1, 4.2 et 4.3)
  • Ne pas avoir respecté :
    a) les règles relatives à la priorité (art. 12, 38, 39 et 61.1.5°)
    b) les signaux B1 ou B5 (art. 5 )

    Remarques: B1 = ...............B5 =
  • Ne pas avoir respecté :
    a) les règles relatives au croisement (art. 15.1, 15.2 et 15.3 )
    b) le signal B19 (art. 5)

    Remarque: B19 =
  • a) Avoir dépassé par la gauche un conducteur qui avait manifesté son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et qui s'était porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement (art. 16.3)

    b) Avoir dépassé lorsque le conducteur ne pouvait apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante (art. 17.1 )

    c) Avoir dépassé à l'approche du sommet d'une côté ou dans un virage, alors que le dépassement y était interdit (art. 17.2.3°)

    d) Avoir dépassé un conducteur qui dépassait lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, alors que ce dépassement était interdit (art. 17.2.4° )

    e) ne pas avoir respecté les signaux C35 ou C39 (art. 5)

    Remarques: C35 = ................C39 =
  • Avoir dépassé ou croisé par la gauche un véhicule sur rails alors que ce dépassement ou ce croisement était interdit (art. 15.4 et 16.9)
  • En cas de changement de direction :
    a) avoir mis en danger la circulation normale des autres conducteurs (art. 19.2.2° )
    b) avoir gêné les conducteurs venant en sens inverse (art. 19.3.2°.a) )
    c) ne pas avoir cédé le passage à la circulation normale des autres usagers (art. 19.3.3° et 19.4)
  • Avoir mis un piéton en danger (art. 16.8, 17.2.5°, 19.5, 40.1 à 40.4 et 61.1.5°)
  • Avoir dépassé de plus de 10 km/h la vitesse maximale autorisée (art. 11, 5 (signal C43, le cas échéant à validité zonale conformément à l'article 65.5.), 22 quater)

    Remarque: C43 =
  • Avoir circulé avec un véhicule à moteur, un train de véhicules, une bicyclette ou un véhicule attelé sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire (art. 30)
  • Sur une autoroute, avoir emprunté un raccordement transversal, fait demi-tour ou marche arrière (art. 21.4.1°, 2° et 3°)
  • S'être engagé sur un passage à niveau alors que c'était interdit (art. 20.3)
  • Ne pas avoir respecté un feu rouge ou un feu jaune-orange fixe (art. 61.1 et 63.2)
  • Avoir franchi une ligne blanche continue séparant les bandes de circulation (art. 72.2)

Ne pas avoir respecté le signal C24 (art. 5)

Remarque: C24 =