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Les
infractions graves
Les infractions graves au règlement sur la police de la
circulation routière
ART. 1 :
Sont considérées comme infractions graves au sens de l'article 29 de la loi
relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et
modifiée le 9 juin 1975, les infractions au règlement général sur la police de
la circulation routière désignées ci-après :
-
Ne pas
avoir obtempéré aux injonctions d'un agent qualifié (art.
4.1,
4.2 et
4.3)
-
Ne pas
avoir respecté :
a) les règles relatives à la priorité (art.
12,
38,
39 et
61.1.5°)
b) les signaux B1 ou B5 (art.
5 )
Remarques: B1 =
...............B5 = 
-
Ne pas
avoir respecté :
a) les règles relatives au croisement (art.
15.1,
15.2 et
15.3 )
b) le signal B19 (art.
5)
Remarque: B19 =

-
a) Avoir
dépassé par la gauche un conducteur qui avait manifesté son intention de
tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie
publique et qui s'était porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement (art.
16.3)
b) Avoir dépassé lorsque le conducteur ne pouvait apercevoir les usagers
venant en sens inverse à une distance suffisante (art.
17.1 )
c) Avoir dépassé à l'approche du sommet d'une côté ou dans un virage, alors
que le dépassement y était interdit (art.
17.2.3°)
d) Avoir dépassé un conducteur qui dépassait lui-même un véhicule autre qu'une
bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues,
alors que ce dépassement était interdit (art.
17.2.4° )
e) ne pas avoir respecté les signaux C35 ou C39 (art.
5)
Remarques: C35 = ................C39
= 
-
Avoir
dépassé ou croisé par la gauche un véhicule sur rails alors que ce dépassement
ou ce croisement était interdit (art.
15.4 et
16.9)
-
En cas de
changement de direction :
a) avoir mis en danger la circulation normale des autres conducteurs (art.
19.2.2° )
b) avoir gêné les conducteurs venant en sens inverse (art.
19.3.2°.a) )
c) ne pas avoir cédé le passage à la circulation normale des autres usagers
(art.
19.3.3° et
19.4)
-
Avoir mis
un piéton en danger (art.
16.8,
17.2.5°,
19.5,
40.1 à 40.4 et
61.1.5°)
-
Avoir
dépassé de plus de 10 km/h la vitesse maximale autorisée (art.
11,
5 (signal C43, le cas échéant à
validité zonale conformément à l'article
65.5.),
22 quater)
Remarque: C43 = 
-
Avoir
circulé avec un véhicule à moteur, un train de véhicules, une bicyclette ou un
véhicule attelé sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi
des feux était obligatoire (art.
30)
-
Sur une
autoroute, avoir emprunté un raccordement transversal, fait demi-tour ou
marche arrière (art.
21.4.1°, 2° et 3°)
-
S'être
engagé sur un passage à niveau alors que c'était interdit (art.
20.3)
-
Ne pas
avoir respecté un feu rouge ou un feu jaune-orange fixe (art.
61.1 et
63.2)
-
Avoir
franchi une ligne blanche continue séparant les bandes de circulation (art.
72.2)
Ne pas avoir respecté le signal C24 (art.
5)
Remarque: C24 = 
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